Lanceurs d'alerte

L’APD a été désignée en tant qu’autorité compétente (voir l’arrêté royal du 22 janvier 2023 portant désignation des autorités compétentes pour la mise en œuvre de la loi du 28 novembre 2022), pour recevoir les signalements dans le cadre de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé (ce qu‘on appelle la loi lanceurs d’alerte).


Protection des personnes qui signalent des violations dans le secteur privé

La compétence de l’APD en la matière vaut pour la réglementation que l’APD contrôle en vertu de sa loi organique (voir spécifiquement l’article 4 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données) : "L'Autorité de protection des données est responsable du contrôle du respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel."

Les signalements peuvent être effectués par 1) des auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé qui ont obtenu des informations sur des violations 2) dans un contexte professionnel. Cela s’applique également aux auteurs de signalement ayant travaillé dans le secteur privé ou dont la relation de travail n’a pas encore commencé.

Les auteurs de signalement peuvent s’adresser à l’APD :

Autorité de protection des données
Service d’Inspection
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
inspection@apd-gba.be

L’APD accusera réception du signalement, examinera le signalement et fournira un retour d’information à l’auteur du signalement par courrier ou par e-mail concernant l’enquête. L’APD demande éventuellement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires.

Après avoir dûment examiné la question, l’APD peut décider qu'une violation signalée est manifestement d'importance mineure et ne requiert pas d'autre suivi que la clôture de la procédure, ce conformément à sa loi organique et au RGPD. L’APD notifiera à l’auteur de signalement sa décision et les motifs de cette décision.

Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au RGPD ainsi qu’aux dispositions légales relatives à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel les concernant.

Est interdite toute forme de représailles contre les auteurs de signalement, en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, notamment sous les formes suivantes :

  • suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
  • rétrogradation ou refus de promotion ;
  • transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
  • suspension de la formation ;
  • évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
  • mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
  • coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
  • discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
  • non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
  • non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;
  • préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
  • mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité ;
  • résiliation anticipée ou annulation d'un contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services ;
  • annulation d'une licence ou d'un permis ;
  • orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Ces mesures de protection s’appliquent également :

  • aux facilitateurs (des personnes physiques qui aident un auteur de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide devrait être confidentielle) ;
  • aux tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement ;
  • aux entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.

L’APD informe les Médiateurs fédéraux des signalements reçus.

Si l’APD n’est pas compétente pour examiner le signalement reçu, les Médiateurs fédéraux le transmettent à l’autorité compétente en la matière. L’auteur en sera alors informé.

Les signalements peuvent également être effectués auprès des Médiateurs fédéraux qui les transmettront ensuite à l’autorité compétente :

Médiateurs fédéraux
Rue de Louvain, 48, boîte 6
1000 Bruxelles
Téléphone : 0800 99 961 (numéro gratuit) – de l’étranger : +32 2 289 27 27
E-mail

L’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH) est le point central d’information en ce qui concerne la protection des auteurs de signalement :

IFDH
Rue de Louvain, 48
1000 Bruxelles
E-mail

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